Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495390.20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui communiquer divers documents relatifs aux " chargés de mission " du conseil régional de 2015 à 2022 et de lui enjoindre de communiquer lesdits documents. Par un jugement n° 2209438 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé la décision du président du conseil régional d'Auvergne-Rhône Alpes en tant qu'elle refuse de communiquer les documents administratifs relatifs à dix-huit chargés de mission employés au conseil régional de 2015 à 2022, avec contrats et arrêtés de nomination, dont les fiches de postes, les arrêtés ou les contrats de recrutement et de fin de contrat, ainsi que les avenants, d'autre part, a enjoint au président du conseil régional Rhône-Alpes Auvergne de communiquer lesdits documents, enfin, a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Auvergne-Rhône-Alpes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il fait partiellement droit à la demande de M. B ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la région Auvergne-Rhône-Alpes soutient que le tribunal administratif de Lyon l'a entaché d'erreur de droit, en regardant comme indifférent l'usage politique susceptible d'être réalisé des documents administratifs sollicités, alors que cette circonstance est de nature à porter atteinte à la procédure judiciaire et de faire obstacle à leur communication en application des dispositions du f) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495390.20241230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel