Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 12 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495444.20241212
- Date
- 12 décembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 8 379,63 euros en réparation des préjudices nés de la faute commise par le recteur de l'académie de Besançon en refusant par sa décision illégale du 30 janvier 2020 de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 7 janvier 2020 et, d'autre part, la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de cet accident sur le fondement de la responsabilité sans faute. Par un jugement n° 2200770 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY00085 du 25 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 20 novembre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle avait remis à l'administration un arrêt de travail couvrant la période du 25 décembre 2019 au 10 janvier 2020 pour en déduire qu'elle était en congés de maladie lorsque l'accident est survenu le 7 janvier 2020 ; - inexactement qualifié les faits en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 7 janvier 2020. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale. Fait à Paris, le 12 décembre 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495444.20241212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel