Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495449.20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant schéma de cohérence territorial, en tant qu'il classe en zone Ap les parcelles cadastrées AA n°s 7, 141 et 142 sur le territoire de la commune d'Egat. Par un jugement n° 2002440 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22TL00602 du 25 avril 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme A et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérantes a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Mme A et Mme B ont présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 9 décembre 2024 Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Toulouse qu'elles attaquent, Mme A et Mme B soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de qualification des faits en ce qu'il juge qu'un commissaire-enquêteur a pu être valablement désigné plutôt qu'une commission d'enquête malgré les spécificités de la communauté de communes de Pyrénées-Cerdagne qui comprend dix-neuf communes et qui est située en zone de montagne ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les conclusions du commissaire-enquêteur étaient suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article R.123-19 du code de l'environnement, alors que ce dernier n'a pas donné les motifs personnels de son avis favorable au projet ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les dispositions de l'article L. 104-7 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues au motif que les maires des communes espagnoles limitrophes ont été invités à plusieurs réunions de travail alors que les autorités compétentes en matière d'urbanisme et d'environnement étaient les communautés autonomes espagnoles ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal est suffisamment motivé ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le classement de ses parcelles en zone agricole ou en zone à urbaniser n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - de méconnaissance de son office et d'erreur de droit en ce qu'il écarte les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 131-9 et L. 101-2 du code de l'urbanisme sans tenir compte des motifs et du dispositif de son arrêt n° 22TL00636 du même jour ; 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Mme D B. Copie en sera adressée à la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne. Fait à Paris, le 20 décembre 2020 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495449.20241220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel