Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495528.20241227
- Date
- 27 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de sa libération de prison fixée au 28 octobre 2023, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de validité d'un an et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler. Par un jugement nos 2301824, 2301836 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 23BX02944 du 2 mai 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 26 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation, car il omet de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2023, qui n'a pas pris en compte le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 5 septembre 2023 ayant fait droit à la demande de relèvement de l'interdiction définitive du territoire français de M. A ; - d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en jugeant que l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que M. A devait être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public au sens des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les circonstances humanitaires ne justifiaient pas qu'aucune interdiction de retour ne soit prise, en particulier eu égard à son suivi psychologique et psychiatrique ainsi qu'au handicap de sa mère. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 décembre 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495528.20241227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel