Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495558.20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'action et des comptes publics sur sa demande de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral et de la discrimination dont il a été victime. Par un jugement n° 2000882 du 10 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22VE01192 du 28 mars 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit en déclarant irrecevables des conclusions indemnitaires présentées en appel alors que, d'une part, les faits en cause, expressément visés dans la demande indemnitaire préalable du 11 octobre 2019 adressée au ministre de l'action et des comptes publics, étaient présentés comme découlant directement des faits de harcèlement moral et de discrimination et étaient donc compris dans la demande indemnitaire et que, d'autre part, ces chefs de préjudice se rattachaient au même fait générateur, à savoir le harcèlement moral et la discrimination, et restaient dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance ; - commis une erreur de droit, d'une part, en faisant porter sur lui la charge de la preuve de l'existence d'un harcèlement moral et, d'autre part, en examinant chaque fait invoqué isolément sans rechercher si, dans leur ensemble, ils étaient de nature à pouvoir faire présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 10 décembre 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495558.20241210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel