Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 18 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495564.20241218
- Date
- 18 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Boulangeries BG a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle l'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction de la protection des populations des Bouches-du-Rhône lui a adressé des injonctions sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-5 du code de la consommation ainsi que la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 2006727 du 16 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA01229 du 29 avril 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par société Boulangeries BG contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Boulangeries BG demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de la consommation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Boulangeries BG ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Boulangeries BG soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une erreur de droit en refusant d'examiner les éléments de preuve qu'elle avançait pour contester la réalité, à la date d'édiction de l'acte attaqué, des manquements reprochés, au motif notamment qu'elle ne justifiait pas de la mise en place d'actions pérennes de nature à permettre de s'assurer du respect des exigences en cause, alors que les injonctions contestées n'imposaient pas de telles actions pérennes et qu'il appartenait en tout état de cause à la juridiction de rechercher si les manquements en cause étaient avérés à la date d'édiction de l'acte ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'obligation de faire apparaître la mention " décongelé " de manière visible, à proximité de l'ensemble des pâtisseries mises en vente, n'est pas uniquement liée à l'existence d'effets qui nuisent à la sécurité ou la qualité de l'aliment, alors que le point 2 de l'annexe VI du règlement UE n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information sur les denrées alimentaires dispose que l'exigence de mentionner l'état " décongelé " ne s'applique pas aux " denrées alimentaires pour lesquelles la décongélation n'a pas d'effets qui nuisent à la sécurité ou la qualité de l'aliment ". 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Boulangeries BG n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Boulangeries BG. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 18 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :GZEKRMC4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495564.20241218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel