Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495601.20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a indiqué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise " être en opposition " avec la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Par une ordonnance n° 2309388 du 7 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 5 juin 2024, notifiée le 13 juin suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, notifiée le 26 juillet suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Par un courrier du 22 août 2024, notifié le 27 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. 5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juin 2024, notifiée le 13 juin suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 18 juillet 2024, notifiée le 26 juillet suivant. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 22 août 2024, notifié le 27 août suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 5 novembre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495601.20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel