Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 4 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495626.20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C et B A ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2101077, 2101079 du 22 novembre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23DA00152 du 2 mai 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils n'établissaient pas que les sommes versées au père de M. A en 2016 et 2017 constituaient des pensions alimentaires au sens et pour l'application du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les sommes versées par la société MDI Technologies en 2017 et 2018 et non déclarées comme des salaires constituaient des avantages occultes imposables entre leurs mains sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, sans rechercher si ces sommes n'avaient pas eu pour contrepartie un service rendu à la société, si cette dernière avait eu l'intention d'accorder un avantage et si M. A avait eu celle de le recevoir ; - a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ou, à tout le moins, a dénaturé ces faits et les pièces du dossier en jugeant qu'ils n'établissaient pas que les sommes perçues ne constituaient pas des avantages occultes et, par suite, que les impositions supplémentaires mises à leur charge en conséquence n'étaient pas exagérées ; - a commis une erreur de droit et a insuffisamment motivé sa décision en se fondant uniquement sur l'importance des sommes non déclarées et le caractère répété des omissions déclaratives pour juger que l'administration fiscale avait pu à bon droit appliquer la majoration de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et B A. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 4 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495626.20241204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel