Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 19 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495629.20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, d'annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", en second lieu, d'annuler les décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles le président du conseil départemental du Val-d'Oise, d'une part, lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ", d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents du foyer et, enfin, lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2403288 du 28 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par des conclusions, enregistrées le 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de Mme C dirigées contre l'ordonnance du 28 mai 2024 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " A La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (). / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte () ". 4. Mme C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre l'ordonnance du 28 mai 2024 en tant qu'elle porte sur la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Mme C ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 28 mai 2024 en tant qu'elle porte sur la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " de sa requête ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions de Mme C dirigées contre l'ordonnance du 28 mai 2024 en tant qu'elle statue sur les conclusions relatives à sa demande relatives à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer : 6. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 7. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 8. Aux termes de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : " La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". Et aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ". Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'affiliation à l'assurance vieillesse. 9. Mme C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 24 janvier 2024 rejetant sa demande d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre l'ordonnance du 28 mai 2024 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 10. Mme C ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer de sa requête ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions de Mme C dirigées contre l'ordonnance du 28 mai 2024 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'allocation aux adultes handicapés : 11. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 12. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 13. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles " ALa commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaitre des litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. 14. Mme C a demandé au tribunal administratif de Cegy-Pontoise la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre l'ordonnance du 28 mai 2024 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'allocation aux adultes handicapées se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 15. Mme C ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'allocation aux adultes handicapées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions de Mme C dirigées contre l'ordonnance du 28 mai 2024 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 16. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 17. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 18. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 19. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 20. Les conclusions du pourvoi de Mme C dirigées contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ne font pas partie de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Elles n'ont pas été présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ces conclusions ne sont donc pas recevables et ne peuvent, par suite, être admises. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme C contre l'ordonnance du 28 mai 2024 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'elle statue sur ses conclusions relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ", en tant qu'elle statue sur ses conclusions relatives à sa demande tendant à lui accorder l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents du foyer et en tant qu'elle statue sur ses conclusions relatives à sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'allocation adultes handicapés, sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du pourvoi présenté par Mme C contre l'ordonnance du 28 mai 2024 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'elle statue sur ses conclusions tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ne sont pas admises. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 19 août 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495629.20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel