Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495682.20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme du 17 mai 2021 par lequel le maire de Culey-le-Patry (Calvados) a indiqué que l'opération de lotissement qu'il projetait sur les parcelles cadastrées section ZD nos 69 et 128 n'était pas réalisable et d'enjoindre au maire de cette commune de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif pour l'opération envisagée. Par un jugement n° 2102167 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Caen a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 22NT02810 du 3 mai 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de la commune de Culey-le-Patry, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 3 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Culey-le-Patry la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -.le code de l'urbanisme ; -.le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se fondant sur les articles R. 151-18 et R. 151-20 du code de l'urbanisme pour apprécier, par voie d'exception, la légalité du plan local d'urbanisme de la commune, alors que ces dispositions n'étaient pas en vigueur à la date à laquelle celui-ci a été approuvé ; - elle a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le classement en zone AU des parcelles composant le terrain d'assiette du projet n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Culey-le-Patry. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 12 décembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495682.20241212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel