Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495708.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23036703 du 21 mars 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 17 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 500 euros, à verser à la SCP Gatineau, Fattacini, Rebeyrol, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - de vice de procédure et d'atteinte au droit à un jugement dans un délai raisonnable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas statué sur son recours dans le délai de cinq semaines imparti par l'article L. 532-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a jugé que l'authenticité des convocations militaires produites au dossier était sujette à caution, au motif que les déclarations du requérant étaient lacunaires au sujet des conditions dans lesquelles elles avaient été délivrées ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce que, pour écarter l'existence d'une violence aveugle d'intensité exceptionnelle dans l'oblast de Lviv, justifiant de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle s'est uniquement fondée sur des données d'au moins neuf mois ; - d'erreur de droit en ce que, pour répondre au moyen tiré de ce qu'il craignait d'être exposé, en tant que civil, à une menace grave contre sa vie ou sa personne en raison de la situation de violence généralisée résultant du conflit armé en Ukraine, elle a omis de se prononcer sur le point de savoir si son voyage de retour en Ukraine ne le contraindrait pas à devoir traverser, fût-ce temporairement, des zones dont le degré de violence aveugle serait de nature à l'exposer à une menace grave contre sa vie ou sa personne. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 31 décembre 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495708.20241231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel