Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495727.20240923
- Date
- 23 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du directeur général des finances publiques rejetant sa demande du 26 février 2024 tendant au retrait de la décision de fin de détachement du 28 décembre 2023, ainsi que le procès-verbal de remise de service comptable du 16 janvier 2024, et d'enjoindre, sous astreinte, au directeur général des finances publiques de prononcer son détachement auprès de l'Office français de la biodiversité à compter du 10 janvier 2024. Par une ordonnance n° 2406036 du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 29 juillet 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a : - commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie, sur des circonstances qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'une telle condition ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie alors qu'elle établissait que son niveau de rémunération et celui de son conjoint ne permettaient pas d'assumer les charges de leur foyer ; - dénaturé les pièces et dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle s'était elle-même placée dans la situation d'urgence dont elle se prévalait. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE: -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Fait à Paris, le 23 septembre 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495727.20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel