Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495771.20241227
- Date
- 27 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la maire de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or (Rhône) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment comprenant dix logements sur un terrain situé 4 rue Simon Buisson et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Par un jugement n° 2300180 du 7 mai 2024, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 18 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Champagne-au-Mont-d'Or demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de Champagne au-Mont-d'Or ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qu'elle attaque, la commune de Champagne-au-Mont-d'Or soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit à avoir censuré le motif tiré de la méconnaissance de l'article 4.1.1 du règlement de la zone URi2 du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la Métropole de Lyon, en prenant en compte, pour apprécier l'insertion du projet litigieux dans la " morphologie urbaine " de la zone, les bâtiments collectifs existants alors qu'ils ne correspondaient plus au parti d'aménagement d'un " habitat individuel lâche " voulu par le règlement ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier, à avoir estimé que le projet litigieux s'insérait dans la " morphologie urbaine " de la zone considérée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Champagne-au-Mont-d'Or. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 27 décembre 2024. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495771.20241227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel