Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 18 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495821.20241218
- Date
- 18 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Sucarrat et Cie a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 1812912, 1812914 du 5 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n°s 22VE01395, 22VE01482 du 7 mai 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Sucarrat et Cie contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sucarrat et Cie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Sucarrat et Cie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Sucarrat et Cie soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant inapplicables les dispositions de l'article 41 bis du code général des impôts au motif que la SNC Espace Coupole dont elle était l'un des associés n'avait pas cédé son fonds de commerce, alors que la cessation de l'activité de cette société suffisait à caractériser la cession de son fonds de commerce ; - a commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice de la doctrine administrative BOI-BIC-PDSTK-10-30-20 relative au régime fiscal des indemnités d'éviction, alors que la renonciation de la SNC Espace Coupole à exploiter le fonds devait être regardée comme une cession au regard de cette doctrine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Sucarrat et Cie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sucarrat et Cie. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495821.20241218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel