Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495834.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2301120 du 25 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté précité du 29 mars 2023 et a enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 23MA01531 du 23 février 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du préfet du Var, annulé les articles 2 et 3 de ce jugement et rejeté la demande de Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Doumic-Seiller, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en estimant que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'elle était dépourvue de toute attache privée et familiale en France et qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle n'en disposait plus dans son pays d'origine ; - insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur de son fils garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495834.20241223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel