Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495840.20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 26 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal de Bommiers a préempté la parcelle cadastrée section AD n° 10. Par une ordonnance n° 2400941 du 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a fait droit à cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 et 12 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Bommiers, représentée par la SCP Doumic-Seiller, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 septembre 2024, notifié le même jour, l'avocat de la commune de Bommiers a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Bommiers soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les circonstances particulières dont elle se prévalait et l'intérêt général attaché à la réalisation de l'opération d'aménagement n'étaient pas de nature à renverser la présomption d'urgence dont bénéficiait M. B en tant qu'acquéreur évincé ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le moyen tiré de ce que le projet ayant justifié la préemption de la parcelle cadastrée section AD n° 10 méconnaissait les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bommiers n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bommiers. Copie en sera adressée à M. A B. Fait à Paris, le 15 octobre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495840.20241015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel