Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 29 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495853.20241029
- Date
- 29 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du jury du parcours accès spécifique santé - licence accès santé (PASS-LAS) de l'université de Lille par laquelle elle a été classée en 90ème position, ainsi que la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté son recours gracieux contre cette délibération et la décision implicite par laquelle le président de l'université de Lille a refusé de lui communiquer les documents de nature à lui permettre de former utilement un recours contre la décision en cause. Par une ordonnance n° 2405631 du 24 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif a, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 17 juillet 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité du fait de l'absence sur la minute de la signature du juge des référés ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'était pas satisfaite en raison de son manque de diligence ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle ne retient pas l'existence de circonstances exceptionnelles qui permettaient de regarder la condition d'urgence comme satisfaite. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'université de Lille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495853.20241029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel