Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 20 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495866.20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Héphaïtos a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le président du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du pays de Gex a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AC numéros 103, 105 et 107 sur le territoire de la commune d'Ornex. Par une ordonnance n° 2405706 du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Héphaïstos, représentée par la SCP Marlange, de La Burgade, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Gex la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 31 juillet 2024, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Héphaïstos a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 août 2024, la société Héphaïstos maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Héphaïstos soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que sa minute n'est pas revêtue de la signature de la magistrate qui l'a rendue, conformément au 1er alinéa de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ; - le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de préemption attaquée ne paraissait pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; - il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, en ce que la communauté d'agglomération du Pays de Gex ne justifiait pas suffisamment de la réalité d'un projet concernant le bien préempté. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Héphaïstos n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Héphaïstos. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du pays de Gex. Fait à Paris, le 20 août 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495866.20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel