Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 7 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495911.20241007
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Ambulances de l'Avesnois a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France a refusé de lui transférer les autorisations de mise en service de véhicules sanitaires, immatriculés FY-963-ZK et Fy-833-ZK, initialement délivrées à la société à responsabilité limitée Nord Aisne Ambulance. Par une ordonnance n° 2406025 du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ambulances de l'Avesnois, représentée par la SCP Melka, Prigent, Drusch, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 septembre 2024, réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'avocat de la société Ambulances de l'Avesnois a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, la société Ambulances de l'Avesnois maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Ambulances de l'Avesnois soutient que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 avril 2024 du directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France le moyen tiré de ce qu'il avait ajouté une condition ne figurant pas à l'article R. 6312-37 du code de la santé publique en lui refusant le transfert d'autorisations de mise en service sollicitée au motif que, dans le cadre d'une cession d'un véhicule sanitaire, l'autorisation transférée devait avoir été établie au nom du cédant. 4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ambulances de l'Avesnois n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Ambulances de l'Avesnois. Copie en sera adressée à la ministre de la santé et de l'accès aux soins. Fait à Paris, le 7 octobre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495911.20241007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel