Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495936.20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation du placement à l'isolement de Mme A à compter du 11 avril 2024 et jusqu'au 11 juillet 2024. Par une ordonnance n° 2402307 du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 12 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministre d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Lorsque, antérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce pourvoi est irrecevable, le litige étant sans objet. 3. La décision du 5 avril 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation du placement à l'isolement de Mme A à compter du 11 avril et jusqu'au 11 juillet 2024 était entièrement exécutée à la date d'introduction du pourvoi, le 12 juillet 2024. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à Mme B A. Fait à Paris le : 1er octobre 2024 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495936.20241001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel