Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495948.20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de Meyreuil (Bouches-du-Rhône) a délivré à M. A C et Mme E épouse C un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2009033 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande. Par une ordonnance n° 24MA01469 du 11 juillet 2024, enregistrée le 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 juin 2024 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Meyreuil. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, la commune de Meyreuil demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Meyreuil ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Meyreuil soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se méprenant sur l'étendue de son contrôle quant à la conformité du permis de construire litigieux aux exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - à supposer qu'il ne se soit pas mépris sur l'étendue de son contrôle, il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en octroyant le permis de construire attaqué ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le permis de construire attaqué méconnaissait les dispositions de l'article 3AU6 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies ; - il a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Meyreuil n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Meyreuil. Copie en sera adressée à M. D B et à M et Mme C. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 12 décembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495948.20241212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel