Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495983.20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B a porté plainte contre M. C A devant la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l'ordre des médecins. Par une décision du 6 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. B, l'a, d'une part, condamné à verser à M. A une indemnité de 1 000 euros pour procédure abusive et, d'autre part, lui a infligé une amende de 150 euros pour plainte abusive. Par une décision du 23 mai 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision. Par un pourvoi, enregistré le 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. 4. Le pourvoi formé par M. B contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision, qui sont au demeurant irrecevables faute d'être présentées par requête distincte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 23 mai 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Fait à Paris, le 15/11/2024 Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495983.20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel