Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495985.20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La communauté d'agglomération Lens-Liévin (CALL) et les communes de Bénifontaine, Hulluch, Loos-en-Gohelle, Meurchin, Pont-à-Vendin, Vendin-le-Vieil, Wingles, Ablain-Saint-Nazaire, Acheville, Aix-Noulette, Angres, Annay-sous-Lens, Avion, Billy-Montigny, Bouvigny-Boyeffles, Bully-les-Mines, Carency, Eleu-dit-Leauwette, Estevelles, Fouquières-lès-Lens, Givenchy-en-Gohelle, Gouy-Servins, Grenay, Harnes, Lens, Liévin, Loison-sous-Lens, Mazingarbe, Méricourt, Noyelles-sous-Lens, Sains-en-Gohelle, Souchez, Vimy, Villers-au-Bois, Sallaumines et Servins, la composant, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la délibération du 20 février 2024 par laquelle la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane (CABBALR) a remis en cause son engagement financier au titre de la convention signée le 30 décembre 2022 en application de la délibération du 6 décembre 2022 fixant les nouvelles modalités de répartition de la dotation de solidarité intercommunautaire, et, d'autre part, d'ordonner la reprise provisoire des relations contractuelles entre la CALL et la CABBALR fondées sur la convention du 30 décembre 2022. Par une ordonnance n° 2402357 du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 15 juillet, le 30 juillet et le 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Lens-Liévin et les communes la composant demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la communauté d'agglomération de Lens Liévin et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2024, présentée pour la communauté d'agglomération Lens-Liévin et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, la communauté d'agglomération Lens-Liévin et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Lille : - a commis une erreur de droit et méconnu son office en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie après avoir apprécié l'ampleur de la perte financière dont elles se prévalaient au regard de leurs ressources globales, alors que la condition d'urgence doit être présumée remplie dès lors qu'est en cause une décision de résiliation d'un contrat administratif conclu entre deux personnes publiques et que le préjudice qu'elles invoquent est de nature financière, né de la perte, directe ou indirecte, de recettes fiscales ; - a méconnu son office et commis une erreur de droit en prenant en considération, pour apprécier si la condition d'urgence était remplie compte tenu du préjudice financier invoqué, leurs ressources globales, alors qu'un tel préjudice subi par une personne publique constitue, en lui-même, une atteinte à un intérêt public ; - s'est mépris sur le sens et la portée de leurs écritures en appréciant la condition d'urgence au regard de leur situation financière d'ensemble, comme s'il s'était agi d'un intérêt privé, alors qu'elles se prévalaient d'une atteinte à un intérêt public ; - a insuffisamment motivé son ordonnance en omettant de préciser en quoi la perte de ressources résultant de la résiliation de la convention ne portait pas atteinte à un intérêt public ; - a commis une erreur de droit en se fondant sur le total du budget primitif adopté par la CALL au titre de l'année 2023 pour apprécier si la perte de la fraction de la dotation de solidarité intracommunautaire qu'elle conservait pour elle-même avait pour effet de l'exposer à des difficultés sérieuses pour continuer à assurer les missions qui lui incombent, alors qu'une telle référence n'est pas, en tant que telle, pertinente ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi que les communes membres de la CALL seraient, en raison de la perte de leur quote-part respective de la dotation, immédiatement exposées à des difficultés sérieuses pour continuer à assurer les missions qui leur incombent, alors qu'elles justifiaient des conséquences graves emportées par cette perte ; - a entaché sa décision de contradiction de motifs en jugeant, après avoir pourtant relevé l'existence d'une perte d'environ neuf millions d'euros, qu'il n'était pas établi que la délibération contestée aurait pour conséquence d'empêcher les collectivités publiques exposées à cette perte de réaliser les politiques publiques qu'elles entendent mettre en œuvre ; - a commis une erreur de droit en refusant de tirer les conséquences de ses propres constatations en retenant, d'une part, que le manque à percevoir s'élevait à neuf millions d'euros par an, représentant, pour l'année 2022, 5,7% des recettes d'investissement et 25% de la trésorerie de la CALL et, pour l'année 2023, 60% de sa trésorerie, et, d'autre part, qu'il n'en résultait pas nécessairement l'impossibilité pour elle de mener à bien ses missions ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative prévoyant ce que le juge des référés statue en urgence et se prononce dans les meilleurs délais. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération Lens-Liévin et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Lens-Liévin, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane. Délibéré à l'issue de la séance du 28 novembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 20 décembre 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5912 mai 2025
ORTA_2501459_20250512Conseil d'État20 décembre 2024CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2024:495985.20241220
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495985.20241220
Données disponibles
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