Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:495997.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B, Mme C B, M. F et Mme A E ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré à la société Next un permis de construire un hôtel au 6, rue Martiny (8ème arrondissement). Par un jugement n° 1907031 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 23MA01123 du 14 mai 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Next, jugé que le tribunal administratif de Marseille avait rejeté à tort les conclusions de la société Next tendant à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête sur le fondement de cet article et imparti à la société un délai de douze mois pour régulariser le vice retenu par cet arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Next ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Next et de la commune de Marseille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu'il est entaché : - de dénaturation des faits et pièces du dossier et d'erreur de droit, en ce qu'il juge que le vice résultant de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire, qui s'est abstenu d'opposer un sursis à statuer, est régularisable sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, alors même que la régularisation de ce vice imposerait, au regard des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Marseille-Provence approuvé le 19 novembre 2019, d'apporter au projet litigieux un bouleversement propre à en changer la nature même ; - d'erreur de qualification juridique des faits, de dénaturation des faits et pièces du dossier et d'erreur de droit, en ce qu'il affirme que c'est le niveau R+5 et non le niveau R+4 de la construction projetée qui doit être regardé comme le " premier étage réalisé en retrait " au sens des dispositions de l'article UAe 10.1 du règlement de l'ancien plan local d'urbanisme de Marseille ; - d'erreur de qualification juridique des faits, de dénaturation des faits et pièces du dossier et d'erreur de droit, en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10.3 du règlement précité et en ce qu'il détermine le premier étage de la construction comme le niveau désigné " R+1 " sur le plan de coupe PC3 au lieu du niveau dénommé " entresol " ; - de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'il fixe un délai de régularisation de douze mois sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la société Next et à la Ville de Marseille. Délibéré à l'issue de la séance du 19 décembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 31 décembre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:495997.20241231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel