Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 19 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496059.20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire d'Urrugne (Pyrénées-Atlantiques) a rejeté sa demande de permis d'aménager un lotissement comportant douze lots à bâtir. Par un jugement n° 2300872 du 16 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Urrugne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - de méconnaissance de son office, en ce qu'il s'abstient d'examiner la légalité du premier motif de la décision de refus en litige ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que la condition relative à la délimitation par le plan local d'urbanisme d'un secteur déjà urbanisé au sens et pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme n'est pas satisfaite. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune d'Urrugne. Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 19 décembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496059.20241219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel