Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496090.20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F A, Mme D A, M. E B et Mme C B, d'une part, la SCI Biarritz 3 Zen, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés de la maire de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) des 28 août 2019 et 24 novembre 2020 par lesquels elle a délivré à la société Promobat un permis de construire et un permis modificatif n° 1 en vue de l'édification d'un immeuble collectif à usage d'habitation situé rue d'Alsace, sur la parcelle cadastrée section AB n° 210. Après jonction, par un jugement avant-dire droit n°s 1902855, 1902942 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Pau a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à la société Promobat et à la commune de Biarritz pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les quatre vices qu'il a retenus. Un permis de construire modificatif n° 2 a été délivré par la maire de Biarritz le 29 octobre 2021 à la société Promobat, dont M. A et autres ont demandé l'annulation. Par un jugement n° 1902855, 1902942 du 19 août 2022, le tribunal administratif de Pau, statuant au vu du permis de construire modificatif n°2, a annulé les arrêtés de la maire de Biarritz du 28 août 2019, du 24 novembre 2000 et du 29 octobre 2021. Par une décision n° 468411, 468412 du 7 avril 2023, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par la commune de Biarritz contre le jugement du tribunal administratif de Pau. Par une décision n°s 468400, 468402 du 26 juillet 2003, le Conseil d'Etat a en revanche, sur pourvoi de la société Promobat, annulé le jugement ainsi que les trois arrêtés de la maire de Biarritz, et renvoyé les affaires au tribunal administratif de Pau. Par un nouveau jugement n°s 2302035, 2302036 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis initial et les deux permis modificatifs, en ne retenant que le vice fondé sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Promobat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge, solidairement, de M. F A, de MM. Paul A et Bertrand A, ayant-droits de Mme D A décédée, de M. E B et Mme C B et de la SCI Biarritz 3 Zen, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de la société Promobat ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Promobat soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, en jugeant que le remplacement, par le permis de construire modificatif n° 2 du 29 octobre 2021, de six places de stationnement pour véhicules par six espaces privatifs pour le stationnement de deux-roues aurait pour effet d'aggraver les risques de sécurité routière pour les usagers de l'espace public par rapport au permis initial modifié du 24 novembre 2020, ce qui ne permet pas de considérer comme régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de droit ou à tout le moins d'insuffisance de motivation, en écartant le procès-verbal d'huissier établissant un comptage avec répartition infra-journalière des véhicules circulant rue d'Alsace ; - de dénaturation des faits et pièces du dossier, en jugeant que le projet est de nature à créer un risque pour la sécurité des usagers nonobstant la dernière modification du projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Promobat n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Promobat. Copie en sera adressée à M. F A, à Mme C B, E B, à la SCI Biarritz 3Zen et à la commune de Biarritz. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496090.20241230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel