Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 8 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496142.20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine l'a révoqué. Par une ordonnance n° 2401536 du 4 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1953 ; - le statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Pau a : - entaché son ordonnance d'irrégularité en omettant de mentionner la date de l'audience publique au terme de laquelle elle a été rendue en méconnaissance de l'article R. 741 2 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que les conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. B étaient de nature à regarder la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en estimant, pour juger que la condition d'urgence était remplie, que l'administration disposait d'un éventail de mesures autres que la révocation pour s'opposer à ce que M. B reprenne ses fonctions ; - commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, qui lui sont inapplicables, pour estimer que son directeur disposait d'un éventail de sanctions de nature et de portée différentes de celles de la révocation ; - commis une erreur de droit en prenant en compte une difficulté organisationnelle pour apprécier le caractère fautif du comportement de M. B à l'égard d'autres agents ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction de révocation était de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; - dénaturé les faits de l'espèce en estimant que l'enquête interne n'avait porté que sur les cinq personnes s'étant plaintes du comportement de M. B. - dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la difficulté relationnelle de M. B avec plusieurs agents provenait de l'organisation des services ; - dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que le comportement de M. B soit constitutif d'un harcèlement ciblé et répétitif ; - dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée à M. B était de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine. Copie en sera adressée à M. A B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496142.20241008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel