Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496177.20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sully a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à la société Foncière CPG un permis de construire pour l'extension et la rénovation d'un établissement pour personnes âgées dépendantes situé 138, avenue Général Leclerc Caud, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement no 2204321 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision en tant seulement que le projet ne prévoit pas de places supplémentaires de stationnement en méconnaissance de l'article 1.4.2.3. du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole et que cette absence de places de stationnement supplémentaires est susceptible de faire obstacle à l'accès des véhicules de secours en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et a rejeté le surplus de des conclusions de la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sully. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sully, représenté par la SARL Le Prado, Gilbert, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de la société Foncière CPG la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sully déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sully de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sully. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sully. Copie en sera adressée à la société Foncière CPG et à la commune de Bordeaux. Fait à Paris, le 4 novembre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496177.20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel