Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496210.20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D et la société civile immobilière Marou 20 ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques) a accordé à M. E B et Mme C B un permis de construire une maison individuelle et une piscine, ensemble la décision du 9 février 2022 par laquelle ce maire a rejeté le recours gracieux formé par M. D contre cette décision. Par un jugement n° 2200767 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Pau a fait droit à cette demande et annulé ces deux décisions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Pau ; 3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que : - ce jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'analyse pas les mémoires présentés le 27 avril 2023 par la commune et le 23 mai 2023 par M. D, antérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 31 mai 2023 ; - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui étaient soumis en jugeant que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme au motif qu'un lotissement ne pouvait pas être regardé comme une agglomération ou un village, sans avoir recherché si le nombre et la densité des constructions le composant n'étaient pas susceptibles d'emporter une telle qualification, ce qui était le cas en l'espèce ; - il a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils ne pouvaient utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui autorisent des constructions dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par les documents d'urbanisme au motif qu'aucun secteur n'avait été identifié par le schéma de cohérence territoriale du Pays basque et du Seignanx et le plan local d'urbanisme d'Anglet, refusant ainsi de faire application des dispositions transitoires prévues par l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B et Mme C B. Copie en sera adressée à M. A D, pour les deux requérants de première instance, et à la commune d'Anglet. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 12 décembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496210.20241212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel