Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496214.20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D et la société civile immobilière Marou 20 ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques) a accordé à M. E B et Mme C B un permis de construire une maison individuelle et une piscine, ensemble la décision du 9 février 2022 par laquelle le maire d'Anglet a rejeté le recours gracieux formé par M. D contre cette décision. Par un jugement n° 2200767 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Pau a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Anglet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury, Maître, avocat de la Commune d'Anglet ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune d'Anglet soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la demande de déféré adressée par M. D au préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas fait l'objet des formalités prescrites par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme faisait seulement obstacle à l'éventuelle prorogation du délai de recours contentieux et n'entraînait pas, par elle-même, l'irrecevabilité du recours contentieux introduit ultérieurement ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en jugeant que M. D justifiait d'une occupation effective et régulière de la maison sise 6, rue de l'Atlantique, de nature à lui donner qualité pour agir contre l'arrêté du 25 novembre 2021 ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour juger que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, qu'il était constitutif d'une extension de l'urbanisation et ne se situait en continuité ni d'une agglomération ni d'un village existants ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, que les façades est et sud-est ne se situait pas, en tenant compte de la tolérance d'un mètre pour le débord de toit, à plus de 10 mètres de la limite séparative du golf. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Anglet n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Anglet. Copie en sera adressée à M. A D, premier dénommé, pour les deux requérants de première instance, et à M. E B. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 12 décembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496214.20241212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel