Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 8 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496222.20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Stade français olympique Courbevoie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le maire de Courbevoie a refusé de renouveler leur convention de partenariat et d'enjoindre à la commune de reprendre les relations contractuelles jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée. Par une ordonnance n° 2409088 du 9 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 juillet et 24 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Courbevoie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par l'association Stade français olympique Courbevoie devant la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de mettre à la charge de l'association Stade français olympique Courbevoie la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la commune de Courbevoie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Courbevoie soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - a entaché son ordonnance d'irrégularité en omettant d'en signer la minute en méconnaissance de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ; - s'est mépris sur la portée des écritures des parties en estimant que la demande de l'association Stade français olympique Courbevoie tendait à la suspension d'une mesure de résiliation d'une convention de partenariat du 19 janvier 2024 ; - a commis une erreur de droit en jugeant inopérant son moyen de défense tiré de ce que la convention de partenariat du 19 janvier 2024 était inexistante ; - a insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant, sans répondre à son argumentation en défense, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la convention de partenariat du 19 janvier 2024 constituait un vice d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle avait méconnu le second alinéa de l'article 7 de la convention de partenariat du 19 janvier 2024. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Courbevoie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Courbevoie. Copie en sera adressée à l'association Stade français olympique Courbevoie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496222.20241008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel