Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 17 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496239.20241217
- Date
- 17 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de réexamen de sa demande d'asile et a refusé de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 23054195 du 28 février 2024, la présidente de la formation de jugement désignée par le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser au cabinet Devolvé - Trichet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - rendu son ordonnance au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été mis à même de prendre connaissance des pièces du dossier, en méconnaissance de l'article R. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en se bornant à lister les éléments produits au soutien de sa requête et en constatant qu'ils étaient insuffisants à eux seuls pour attester ses propos d'une part, sans faire figurer dans les motifs de son ordonnance l'appréciation portée sur le caractère probant des éléments produits et le bien-fondé des craintes ou menaces invoquées, et, d'autre part, sans expliquer la nature et l'ampleur de l'insuffisance constatée ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant que les faits et éléments présentés n'étaient pas susceptibles de modifier l'appréciation portée sur le bien-fondé de sa demande et, par suite, n'augmentaient pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 17 décembre 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496239.20241217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel