Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496289.20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C et Mme A C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le maire de Callas a préempté les parcelles cadastrées section AB n°s 524, 526 et 527, situées au lieu-dit Le Ray Sud. Par une ordonnance n° 2402021 du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 juillet, 7 août et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C, représentés par la SCP Zribi, Texier, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Callas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 septembre 2024, notifié le même jour, l'avocat de M. et Mme C a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, M. et Mme C maintiennent les conclusions de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en rendant son ordonnance à l'issue de l'audience sans leur laisser la possibilité de présenter leurs observations sur le mémoire en défense et les pièces déposées la veille de l'audience par l'autre partie ; - il a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui étaient soumis et en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la commune de Callas ne justifiait pas, à la date de la décision contestée, d'un projet d'action ou d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui étaient soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la décision de préemption était insuffisamment motivée, faute de mentionner la nature du projet pour lequel le droit de préemption était exercé ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui étaient soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la commune de Callas ne faisait état d'aucune étude sérieuse et suffisamment avancée permettant de justifier de la réalité, du coût prévisible et du rattachement du projet à une opération d'aménagement. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C. Copie en sera adressée à la commune de Callas. Fait à Paris, le 8 octobre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496289.20241008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel