Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496290.20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Le Quellec a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de Bretagne a accordé à Mme B A une autorisation d'exploiter des terres d'une surface totale de 11 hectares 33 ares et 3 centiares à Pédernec. Par un jugement n° 2102706 du 11 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NT01692 du 24 mai 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le GAEC Le Quellec contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré 24 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GAEC Le Quellec demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, le GAEC Le Quellec soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'arrêté du 17 mai 2020 n'a créé aucun droit au profit du GAEC Le Quellec et que, partant, le moyen tiré de ce qu'il procède à une abrogation illégale de l'arrêté du 7 février 2020 ayant refusé à Mme A l'autorisation d'exploiter les terres en litige ne peut qu'être écarté ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le GAEC Le Quellec ne peut se prévaloir de la priorité 7 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne concernant l'attribution de parcelles enclavées. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du GAEC Le Quellec n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun Le Quellec. Copie en sera adressée à Mme B A. Fait à Paris, le 5 novembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496290.20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel