Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 29 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496418.20241029
- Date
- 29 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2024 par laquelle l'administratrice générale du Conservatoire nationale des arts et métiers l'a interdit d'accès au Conservatoire national des arts et métiers, sur le fondement de l'article R. 712-8 du code de l'éducation, avec effet immédiat jusqu'à l'intervention de la décision de la section disciplinaire à son encontre. Par une ordonnance n° 2417547 du 1er juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 2 août 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire au juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge du Conservatoire national des arts et métiers la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi Bouhanna, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'elle retient que sa demande était présentée sur le fondement, non de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais de l'article L. 521-2 de ce code. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au Conservatoire national des arts et métiers et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496418.20241029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel