Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496419.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Les silos du Touch a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise relative au caractère biologique des 325 tonnes de soja qu'elle a importées et stockées dans la cellule N12-C12 route du Bérat à Pouy-de-Touges. Par une ordonnance n° 2402647 du 16 mai 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24BX01320 du 11 juillet 2024, la juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par la société Les silos du Touch contre cette ordonnance, l'a annulée et a ordonné l'expertise demandée. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès de ce ministre, chargé des comptes publics demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter l'appel de la société Les silos du Touch ; 3°) de mettre à la charge de la société Les silos du Touch la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ; - le règlement délégué (UE) 2021/2306 de la Commission du 21 octobre 2021 ; - le règlement d'exécution (UE) 2021/2307 de la Commission du 21 octobre 2021 ; - le code des douanes ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et son ministre délégué, chargé des comptes publics soutiennent que la juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en jugeant que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ne pouvait estimer, pour refuser la mesure d'expertise sollicitée, que le litige susceptible d'être engagé au fond ne relevait manifestement pas de la compétence des juridictions administratives ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la mesure d'expertise sollicitée présentait un caractère utile dans la perspective d'une action en responsabilité exercée contre l'administration des douanes au motif que la faute imputée à cette dernière, qui aurait exigé de la société Les silos du Touch qu'elle notifie la date et l'heure exactes d'arrivée des produits sans que cette notification ne soit prévue par le droit de l'Union, ne serait pas manifestement infondée ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la mesure d'expertise sollicitée ne serait pas dépourvue de toute utilité au motif que le lien de causalité entre la faute imputée à l'administration des douanes et le préjudice économique invoqué par la société Les silos du Touch ne serait pas manifestement dénué de pertinence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre délégué auprès de ce ministre, chargé des comptes publics, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Copie en sera adressée à la société Les silos du Touch. Délibéré à l'issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 26 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496419.20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel