Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496461.20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A et Mme B A, agissant en leur qualité de tuteurs de leur fils M. D A, majeur protégé, ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a fixé à 13 euros la participation de M. D A à son accueil de jour, ainsi que le rejet de leur recours administratif préalable. Par un jugement n° 2303065 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles était applicable à un accueil de jour sans hébergement ni entretien, alors que le décret devant fixer le minimum de ressources en dessous duquel ne peuvent pas descendre celles laissées à la disposition d'une personne handicapée ainsi accueillie n'est pas intervenu ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le règlement départemental d'aide sociale avait pu légalement prévoir le principe d'une contribution aux frais des personnes handicapées en accueil de jour. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme B A, en leur qualité de tuteurs de leur fils M. D A. Copie en sera adressée au département des Hautes-Alpes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496461.20241210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel