Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496469.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile de construction vente (SCCV) Villa Hoche et la société Foncière Escudier ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) à leur verser une indemnité de 1 040 236,08 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité des refus de permis de construire et de démolir opposés par le maire de cette commune pour la réalisation d'un immeuble d'habitation de 23 logements. Par un jugement n° 2207092 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de Montreuil à leur verser la somme de 369 224,18 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un arrêt n° 23PA03324 du 28 mai 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la commune de Montreuil, et sur appel incident des sociétés Villa Hoche et Foncière Escudier, rejeté la demande de la commune de Montreuil et réformé ce jugement en portant l'indemnité à la somme de 553 710,26 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montreuil demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Villa Hoche et Foncière Escudier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Montreuil ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2024, présentée par la commune de Montreuil ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la commune de Montreuil soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'absence de réouverture de l'instruction par le tribunal administratif à la suite de la production, le 25 avril 2023, par les sociétés Villa Hoche et Foncière Escudier, d'une note en délibéré qui ne lui pas été communiquée ; - d'erreur de droit en ce qu'il retient un droit à indemnisation du manque à gagner résultant du refus illégal des autorisations d'urbanisme demandées au seul motif qu'une promesse de vente avait été conclue, sans rechercher si celle-ci n'était pas assortie de conditions qui auraient pu faire obstacle à la réalisation du projet immobilier indépendamment des actes illégaux en cause ; - d'erreur de droit en ce qu'il se fonde exclusivement, pour évaluer le préjudice subi, sur le montant du coût de construction d'un ensemble immobilier comparable situé sur une parcelle voisine ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, dans la détermination du préjudice subi par les sociétés ; - d'insuffisance de motivation, en ce qu'il ne permet pas au juge de cassation d'exercer son contrôle sur l'ensemble des éléments pris en considération pour définir le montant de l'indemnité allouée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Montreuil n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montreuil. Copie en sera adressée à la société Villa Hoche et à la société Foncière Escudier. Délibéré à l'issue de la séance du 19 décembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 31 décembre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496469.20241231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel