Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 30 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496550.20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le département de la Moselle a confirmé la mise à sa charge de la somme de 28 046,23 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active, de le décharger de cette somme et d'enjoindre au département de la Moselle de réexaminer sa situation, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette. Par un jugement n° 2208398 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Moselle la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit, entaché son jugement d'inexactitude matérielle et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le montant de l'indu n'était pas supérieur à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et qu'ainsi le recours administratif présenté devant le président du conseil départemental n'avait pas à être soumis pour avis à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'avaient été respectés le droit à la communication de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus par l'administration auprès des tiers garanti par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et les droits de la défense garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, que l'indu contesté n'était pas le résultat d'un traitement algorithmique ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le département de la Moselle avait cessé tout prélèvement concernant le revenu de solidarité active dès qu'il avait eu connaissance des recours introduits contre les indus réclamés ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'avait pas déclaré les revenus versés par son fils de 2019 à 2021 et qu'il n'avait pas informé la caisse d'allocations familiales de ce qu'il exerçait lui-même une activité de dirigeant de la société De Auditu et de président de la société Albafi ; - il a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne relevait pas des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration relatives au droit à l'erreur au motif que l'omission réitérée de déclaration de ses ressources avait le caractère de fausses déclarations ; - il a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter ses conclusions relatives à la demande de remise gracieuse, sur la circonstance qu'eu égard à sa réitération sur plusieurs années, l'omission de déclaration de revenus reprochée devait être regardée comme constituant une fausse déclaration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département de la Moselle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496550.20241230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel