Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 19 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496607.20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de retirer dix-sept décisions référencées " 48 " de retraits de points de son permis de conduire, ainsi que la décision référencée " 48 SI " notifiée le 6 novembre 2018 par laquelle il a constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de lui restituer les dix-sept points illégalement retirés. Par un jugement n° 2301426 du 30 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal administratif a annulé la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant refus d'abrogation de la décision référencée 48 SI et des décisions de retrait de points consécutives à huit infractions et lui a enjoint de restituer à M. B les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et d'en tirer toutes les conséquences sur le capital de points et le droit à conduire de l'intéressé. Par un pourvoi enregistré le 1er août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de première instance de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil qu'il attaque, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que la réalité de huit infractions ayant conduit à des retraits de points du permis de conduire de M. B ne pouvait être regardée comme établie ; - d'erreur de droit, en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 décembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Erwan Le Bras Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496607.20241219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel