Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 30 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496621.20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes, sous le n° 2102714, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le maire de Saint-Pol-de-Léon a délivré à la société à responsabilité limitée Las Perlas un permis de construire un immeuble de douze logements, l'arrêté du 10 décembre 2020 accordant à cette société un permis de construire modificatif pour le même projet, ainsi que l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Pol-de-Léon a délivré à la même société un nouveau permis de construire pour un immeuble de douze logements collectifs sur le même terrain et, sous le n° 2105685, d'annuler le même arrêté du 18 mai 2021. Par un jugement nos 2102714, 2105685 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande enregistrée sous le n° 2105685, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation des arrêtés des 26 novembre 2019 et 10 décembre 2020 et du rejet du recours gracieux et, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé partiellement l'arrêté du 18 mai 2021 en impartissant à la société Las Perlas un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour en demander la régularisation et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 22NT03836 du 4 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. B et appels incidents de la commune de Saint-Pol-de-Léon et de la société Las Perlas, annulé ce jugement en tant qu'il annulait partiellement l'arrêté du 18 mai 2021, annulé partiellement l'arrêté du 5 avril 2023 du maire de Saint-Pol-de-Léon accordant à la société Las Perlas un permis de construire modificatif et rejeté la demande présentée par M. B dans l'instance n° 2102714 devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2021, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 31 octobre 2024, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Las Perlas et de la commune de Saint-Pol-de-Léon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2024, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant irrecevable la demande d'annulation du permis de construire délivré le 18 mai 2021 sans vérifier que la commune, saisie à la date de cette décision d'un recours administratif contre un précédent permis identique, la lui avait notifiée, ainsi que cela était requis pour faire courir le délai de recours contentieux ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que l'obligation, pour le juge, de regarder les conclusions dirigées contre une première décision comme étant également dirigées contre une seconde décision de portée identique la remplaçant n'est valable que dans l'hypothèse où la première décision est retirée au cours d'une instance contentieuse, non si ce retrait intervient à la suite d'un recours administratif contre la première décision. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Pol-de-Léon et à la société à responsabilité limitée Las Perlas.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496621.20241230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel