Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496627.20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Ginasservis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé 16 rue de la Tour à Ginasservis. Par une ordonnance n° 2203477 du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné l'expertise demandée. M. A B a demandé, par la voie de la tierce opposition, au juge des référés du même tribunal administratif de déclarer nulle et non avenue cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2401537 du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24MA01755 du 15 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre l'ordonnance du 18 juin 2024. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 19 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 juillet 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ginasservis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à considérer les mesures ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif comme n'excédant pas sans office sans en expliciter les raisons ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge la mission dévolue à l'expert par le juge des référés du tribunal administratif comme n'excédant pas son office. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Ginasservis. Fait à Paris, le 5 novembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496627.20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel