Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496652.20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et d'enjoindre au préfet de police de procéder à cet échange sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2224616 du 25 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 août et 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 7 janvier 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à son avocat, la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce qu'il ne comporte pas l'ensemble des signatures prévues par l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; - d'irrégularité en ce qu'il ne mentionne pas que le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient qu'il ne disposait pas d'un titre de conduite authentique ; - d'insuffisance de motivation, en ce qu'il ne s'explique pas sur les raisons qui l'ont conduit à écarter l'attestation d'authenticité et le certificat de capacité de permis de conduire qu'il a produits. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 20 décembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496652.20241220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel