Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496668.20241227
- Date
- 27 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2206047/4-1 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement. Par un arrêt n° 22PA02972 du 5 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 juin 2022 et rejeté les demandes de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt attaqué ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser Me Bertrand, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a entaché celui-ci : - d'erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en s'abstenant de prendre en considération son droit au respect de la vie privée pour se fonder uniquement sur son droit au respect de sa vie familiale ; - d'une insuffisance de motivation en se contentant d'affirmer qu'il avait sa famille en Allemagne alors qu'il soutenait que sans titre de séjour, il ne pouvait circuler sur le territoire de l'Union européenne pour la rejoindre, et qu'il ne fallait tenir compte que de sa famille restée dans son pays d'origine ; - d'une insuffisance de motivation en se bornant à rejeter l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, alors que cette décision était illégale ; - d'une insuffisance de motivation en se bornant à rejeter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale portant interdiction de retour sur le territoire français alors que celle-ci se contentait d'affirmer que rien ne s'opposait au prononcé de cette mesure. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 décembre 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496668.20241227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel