Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 30 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496709.20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. H F et Mme G F née B ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le maire de Virelade (Gironde) a délivré à M. C D et Mme A E un permis de construire une maison individuelle composée de deux logements. Par un jugement n° 1906119 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22BX00824 du 6 juin 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme F contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Virelade, d'une part, et de M. D et Mme E, d'autre part, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme F ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme F soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que la compétence de la deuxième adjointe au maire, signataire de la décision en litige, n'était pas justifiée en l'absence de preuve de l'empêchement du premier adjoint ; - elle a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les abris présents sur leurs parcelles ne constituaient pas des bâtiments renfermant des animaux au sens du règlement sanitaire départemental ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que la chambre d'agriculture n'avait pas à être consultée sur le dossier de demande de permis de construire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H F et Mme G F née B. Copie en sera adressée à la commune de Virelade et à M. C D et Mme A E. Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496709.20241230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel