Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 25 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496724.20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 899,67 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 août 2021 et de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette ou, à défaut, son échelonnement. Par un jugement n° 2209453 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Leduc, Vigand, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que : - le jugement est irrégulier, faute pour la minute d'être signée ; - il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, le tribunal administratif ayant méconnu son office et commis une erreur de droit en n'invitant pas le département des Yvelines à produire l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de sa demande conformément aux dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative ; - le tribunal administratif a méconnu son office et commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur sa demande d'échelonnement de sa dette ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en rejetant sa demande de remise gracieuse sans tenir compte de ses justifications ni de sa situation de très grande précarité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département des Yvelines.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496724.20241025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel