Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 12 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496730.20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Rossoni TP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SAEP) de l'Arrats et de la Gimone de produire les procès-verbaux d'ouverture des plis et de classement des offres de la procédure de passation du marché public de travaux de renouvellement de la canalisation d'eau potable Mauvezin-Mavarat ainsi que les demandes de régularisation et les annexes du rapport d'analyse des offres, en deuxième lieu, d'ordonner l'interruption de la procédure de passation au stade de l'analyse des offres et d'enjoindre au SAEP de l'Arrats et de la Gimone, s'il entend la poursuivre de reprendre cette procédure au stade de la rectification des offres, de déclarer l'offre du groupement SNAA Acchini - Carrère irrégulière et non régularisable et de lui attribuer le marché public, en troisième lieu, d'ordonner au SAEP, soit d'abandonner la procédure, soit de reprendre l'ensemble de cette procédure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à cette procédure Par une ordonnance n° 2401810 du 5 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rossoni TP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de l'Arrats et de la Gimone la somme de 5 000 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. 3. Sur le fondement de ces dispositions, la société Rossoni TP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SAEP) de l'Arrats et de la Gimone de produire les procès-verbaux d'ouverture des plis et de classement des offres de la procédure de passation du marché public de travaux lancée en vue du renouvellement de la canalisation d'eau potable Mauvezin-Mavarat ainsi que les demandes de régularisation et les annexes du rapport d'analyse des offres, en deuxième lieu, d'ordonner l'interruption de la procédure de passation au stade de l'analyse des offres, et d'enjoindre au SAEP de l'Arrats et de la Gimone, s'il entend la poursuivre, de reprendre cette procédure au stade de la rectification des offres, de déclarer l'offre du groupement SNAA Acchini - Carrère irrégulière et non régularisable et de lui attribuer le marché public, en troisième lieu, d'ordonner au SAEP, soit d'abandonner la procédure, soit de reprendre l'ensemble de cette procédure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à cette procédure. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 5 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Pau contre laquelle la société Rossoni TP se pourvoit en cassation. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le marché public de travaux relatif au renouvellement de la canalisation d'eau potable Mauvezin-Mavarat a été signé le 9 août 2024 de telle sorte que les conclusions de la société Rossoni TP tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Pau sont devenues sans objet. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Rossoni TP tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rossoni TP. Copie en sera adressée syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de l'Arrats et de la Gimone et à la société SNAA Acchini/Carrère. Fait à Paris, le 12 septembre 2024 Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496730.20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel