Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496753.20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2019 ainsi que les arrêtés successifs par lesquels il a été placé en position de congé de maladie à demi-traitement ; - de suspendre l'exécution de la décision refusant d'appliquer le jugement rendu par le tribunal administratif de Besançon le 4 juillet 2023 ; - de suspendre l'exécution de l'arrêté 2020-1714 du 3 juillet 2020 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Doubs l'a placé en arrêt maladie ordinaire du 9 avril au 31 juillet 2020 ; - de suspendre l'exécution de l'arrêté 2020-1774 du 4 septembre 2020 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs l'a placé en congé maladie ordinaire du 1er août au 16 septembre 2020 ; - de suspendre l'exécution de la décision de refus implicite de mettre effectivement en place le congé pour raisons opérationnelles à compter du 20 novembre 2020 ; - de suspendre l'exécution de la décision de refus implicite de le maintenir en position de congé d'invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 ; - de suspendre l'exécution de la décision de refus implicite de mettre réellement en place le congé pour raisons opérationnelles à compter du 15 janvier 2022 ; - de suspendre l'exécution de la décision de refus implicite d'instruire le recours n° 2101869 déposé le 18 octobre 2021 contre l'arrêté n° 2021/0778 notifié le 18 août 2021 ; - de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie justifiant un arrêt de travail continu depuis le 28 décembre 2018 ; - de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le SDIS du Doubs refuse de la maintenir en position de CITIS du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 ; - de suspendre l'exécution des arrêtés successifs par lesquels sa rémunération a été ramenée au montant de son demi-traitement puis de disponibilité d'office ; - à titre principal, d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS du Doubs de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service à compter du 28 décembre 2018 ; - d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS du Doubs de faire procéder par ses services à la reconstitution de ses droits à plein traitement incluant ses droits sociaux, pour l'ensemble de la période ; - de fixer le point de départ des intérêts moratoires pour les sommes à caractère de rappel de traitement et accessoires, à la date de mise en paiement du mois concerné, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du code civil ; - à titre subsidiaire, d'enjoindre au président du conseil administration du SDIS du Doubs de procéder à son placement rétroactif en position CITIS du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 avec versement rétroactif des traitements et accessoires dont il a été indument privé, ce dans un délai de 24 heures suivant l'ordonnance du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2401366 du 23 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 7 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 9 août 2024, notifiée le même jour, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance n° 497523 du 24 septembre 2024, notifiée le 7 octobre 2024 le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2402341, présentée le 7 août 2024 a été rejetée par une décision du 9 août 2024, notifiée le même jour. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 497523, enregistrée le 1er septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 24 septembre 2024, notifiée le 7 octobre 2024. M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours du Doubs. Fait à Paris, le 23 octobre 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 496753
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496753.20241023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel