Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496773.20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'elle occupe. Par une ordonnance n° 2409512 du 5 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. 1° Sous le n° 496773, par une ordonnance n°s 24PA03574, 24PA03576 du 7 août 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les pourvois, enregistrés le 6 août 2024 au greffe de cette cour, présentés par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 août 2024 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. 2° Sous le n° 496774, par une ordonnance n°s 24PA03574, 24PA03576 du 7 août 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les pourvois, enregistrés le 6 août 2024 au greffe de cette cour, présentés par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 août 2024 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 13 août 2024, notifiée le 20 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi enregistré sous le n° 496774 constitue un doublon du pourvoi enregistré sous le n° 496773. Il doit par suite être rayé des registres au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 12 septembre 2024. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi enregistré sous le n° 496774 est rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 5 novembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 496773, 496774 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496773.20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel