Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 10 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496821.20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'office public de l'habitat Habitat du Gard a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, de condamner solidairement la société Gardoise de bâtiment et de construction, la société Cholvy, l'agence Rio Chrétien, le bureau d'études techniques Betso et la société Socotec construction à lui verser, d'une part, la somme de 644 000 euros au titre du coût des travaux de reprise de l'ouvrage, constitué par la résidence " Les houillères " située sur le territoire de la commune de la Grand-Combe, nécessaires pour remédier aux bruits d'impact, d'autre part, la somme de 260 000 euros à parfaire au titre du coût des travaux de reprise de l'ouvrage nécessaires pour remédier aux bruits aériens et, enfin, la somme de 153 787,10 euros à parfaire au titre des préjudices occasionnés par les travaux de réfection de l'ouvrage, à titre subsidiaire, de condamner ces entreprises à lui verser la somme de 345 000 euros, à parfaire, au titre du coût des travaux de reprise de l'ouvrage nécessaires pour remédier aux bruits d'impact et, à titre infiniment subsidiaire, de les condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle à lui verser les mêmes sommes demandées à titre principal ou à titre subsidiaire et, en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire de la société Gardoise de bâtiment et construction, de la société Cholvy, de l'agence Rio Chrétien, du bureau d'études techniques Betso et de la société Socotec construction la somme de 27 063,54 euros au titre des frais d'expertise. Par un jugement n° 1902982 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la société Atelier Rio concept architecture, venue aux droits de la société agence Rio Chrétien, à verser à Habitat du Gard la somme de 743 787,10 euros et a mis à la charge définitive de cette société les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 27 063,54 euros. Par un arrêt n° 22TL20714 du 18 juin 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la société Atelier Rio concept architecture, ramené le montant de la condamnation de 743 787,10 euros à 332 259,77 euros, fait partiellement droit à son appel en condamnant la société Betso à la garantir à hauteur de 15%, réformé le jugement en ce sens et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 8 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Atelier Rio concept architecture demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 8 août 2024, la société Atelier Rio concept architecture a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. La société Atelier Rio concept architecture doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Atelier Rio concept architecture. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atelier Rio concept architecture. Copie en sera adressée, à l'office public de l'habitat Habitat du Gard, à la société Cholvy, à la société Socotec construction, à la société Gardoise de bâtiment et de construction, à la société Betso et à la société Dufour. Fait à Paris, le 10 décembre 2024. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 496821
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496821.20241210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel